33.1. Le ministre décerne, sur recommandation du centre de services scolaire, le certificat de formation à un métier semi-spécialisé, avec mention de ce métier, à l’élève qui a suivi cette formation d’une durée minimale de 780 heures et a réussi la formation pratique relative à ce métier semi-spécialisé d’une durée minimale de 390 heures.
Le ministre décerne également, sur recommandation du centre de services scolaire, le certificat de formation à un métier semi-spécialisé, avec mention de ce métier semi-spécialisé, à l’élève visé au troisième alinéa de l’article 23.4 s’il respecte les conditions suivantes:1° il a suivi la formation préparatoire au travail d’une durée minimale de 2 580 heures;
2° il a réussi la formation pratique de la formation menant à l’exercice du métier semi-spécialisé.
D. 488-2005, a. 13; 318-2024D. 318-2024, a. 71.Cet article s'applique pour l'année scolaire débutée le 1er juillet 2023.